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Clauses d’exclusion : la nullité d'une exclusion imprécise n'emporte plus celle de toute la clause

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Albertine Guez
il y a 13 heures
2 min de lecture

Par Léonie Brotons et Albertine Guez


Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n°25-12.441



Fin de l’application du principe de contamination: le caractère formel d’une clause d’exclusion s’apprécie en considération de chaque cas d’exclusions et non en considération de l’ensemble des exclusions visées dans la clause.


Depuis 2021, les juridictions font application du principe de contamination: lorsqu’une même clause contenait plusieurs exclusions, il suffisait que l’une d’elles soit imprécise pour que toute la clause soit nulle. Ainsi, les autres exclusions comprises dans cette même clause, même régulières disparaissaient avec la clause.


Dans un arrêt du 17 sept. 2026, la 2e chambre civile effectue un revirement de jurisprudence et examine chaque exception individuellement. Ainsi, seule l’exclusion imprécise est déclarée nulle et les autres exclusions de la clause sont conservées, sauf si l’exclusion irrégulière empêche la compréhension du reste de la clause alors cette dernière est entièrement annulée.


Dans cet arrêt, un restaurateur avait souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle qui couvrait les pertes d’exploitation. A la suite de la fermeture de l’établissement dans le cadre de la crise COVID 19, le restaurateur déclare son sinistre. Son assurance refuse sa garantie au motif que les conséquences des épidémies seraient exclues du contrat.  Le restaurateur demandait l’annulation de l'intégralité de la clause d'exclusion dans laquelle figurait l’exclusion « épidémie » sur le fondement de l’imprécision d’une autre exclusion contenue dans la même clause.


La Cour de Cassation estime que la sanction consistant à écarter, au sein d’une même clause, les seules exclusions qui ne sont pas formelles, sans annuler celles qui le sont, opère un équilibre entre, d’une part, l’objectif de protection de l’assuré, d’autre part, les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivités des assurés.


En conséquence, la Cour rejette le moyen et affirme que l’exclusion « épidémie » est dénuée d’ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation, qu’elle est la seule clause d’exclusion applicable au litige de telle sorte que sa validité ne saurait être remise en cause.


Ce retour à la position ancienne de la Cour de Cassation est bienvenu et permettra peut être de limiter (un peu) le contentieux relatif à la validité des clauses d’exclusion. Néanmoins, si le principe s’applique facilement dans le cas de listes limitatives comme en l’espèce, la question se pose de son application dans le cas de listes d’exemples.

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