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Albertine Guez

Rappel bienvenu des conditions d’indemnisation par l’ONIAM

L’ONIAM intervient pour l’indemnisation des victimes d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, en l’absence de responsabilité et si le préjudice répond aux critères de gravité et d’anormalité.


Dans l’arrêt discuté (Civ. 1re, 14 décembre 2022, n°21-23.032) la patiente a subi une intervention chirurgicale et a présenté des complications. La CCI, saisie d'une demande d'indemnisation a mis 50% des dommages à la charge de l’ONIAM. En raison de l’échec de la procédure amiable, la patiente a assigné. La Cour d’appel rejette sa demande d'indemnisation au motif qu'elle n’avait pas souffert d’invalidité grave.


La patiente s’est pourvue en cassation au motif que la preuve de l’invalidité grave n’est pas requise pour établir l’anormalité du dommage requise par L.1142-1 II du CSP.


La Cour de cassation revient en détail sur les conditions d’indemnisation par l’ONIAM et sur les critères de gravité et d’anormalité.


Le critère de gravité est fixé par D.1142-1 du CSP, dont le texte est repris par la Cour. Le seuil de gravité est fixé à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique à 24%, ou dans les cas suivants:

(i) un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50% pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois,

(ii) titre exceptionnel, dans le cas d’une inaptitude définitive à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure ou de troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’exercice.


La condition d’anormalité du dommage est remplie lorsque (i) l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, ou (ii) si dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.


Afin d’apprécier la probabilité de survenance du dommage, il convient de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui avait causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès (CE 15 octobre 2018, n° 409585 ; CE 30 novembre 2021, n° 443922 ; 1re Civ. 19 juin 2019, n° 18-20.883).


La Cour vient rappeler que la notion d’invalidité grave vise uniquement la prise en compte de la probabilité de survenance d’un dommage d’une gravité comparable, et non la condition de gravité du dommage ouvrant droit à réparation.


En d’autres termes, la notion d’invalidité grave se réfère uniquement à la qualification du dommage de référence qui permet l’appréciation de l’anormalité du dommage, et n’est pas une des conditions d’ouverture de l’indemnisation d’un dommage par l’ONIAM.

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