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Petit lexique de la réparation du préjudice corporel

  • Photo du rédacteur: Albertine Guez
    Albertine Guez
  • 18 août
  • 6 min de lecture

Par Albertine Guez, avocat et Maria Bou Haidar, étudiante




Le droit de la santé, et en particulier la réparation du dommage corporel, utilise un vocabulaire aussi technique que spécifique qui peut sembler difficile à saisir par les non professionnels.

Que vous soyez victime directe ou proche d’une victime, ces mots reviennent souvent dans les expertises et s’avèrent essentiels à maitriser.

 

Ainsi, nous avons conçu ce lexique simplifié pour vous aider à mieux comprendre les termes qui apparaissent dans les procédures liées aux accidents médicaux ou à l’indemnisation des victimes de dommages corporels.

 

 

LEXIQUE

 

Classification

Afin de pouvoir chiffrer les préjudices, il est nécessaire d’établir une classification des préjudices visant à réparer intégralement les dommages subis, de manière la plus équitable possible. La classification permet de reprendre tous les aspects du préjudice, tant que sur le plan physique et psychique que financier.

 

Consolidation

C’est le moment médico-légal où l’état de santé de la victime est stabilisé et arrête d’évoluer. Cela ne signifie pas nécessairement que la victime est guérie, mais que les séquelles sont stables. L’expert médical fixe cette date, laquelle devient un repère essentiel dans la classification des préjudices liées à l’accident. C’est la date de consolidation qui permet de distinguer les préjudices temporaires des préjudices permanents.

 

Expertise Médicale

L’un des éléments les plus importants dans la procédure de réparation d’un préjudice en droit de la santé. C’est un rapport détaillant les conclusions de l’expert médical après avoir analysé les documents médicaux et examiné l’état de santé de la victime. Il précise l’étendue des séquelles et les besoins d’indemnisation, formant ainsi une base à la réparation du dommage encouru.

 

Médecin conseil est le praticien qui assiste l’une des parties lors de l’expertise pour défendre ses intérêts. Son rôle est d’apporter un avis médical argumenté et de garantir l’équilibre du processus d’évaluation. Il peut être mandaté par la victime elle-même ou par un assureur pour vérifier l’étendue des séquelles.

 

Préjudices patrimoniaux incluent toute perte économique ou financière subie par la victime à la suite d’un accident fait partie des préjudices patrimoniaux. En effet, le droit de la réparation du préjudice corporel distingue les préjudices qui portent atteinte au patrimoine de la victime de ceux qui concernent son bien-être et sa vie quotidienne.


Préjudices patrimoniaux temporaires  Il s’agit des préjudices patrimoniaux subis entre la date de l’accident et la date de consolidation.


Ils comprennent :

·      Les dépenses de santé actuelles qui couvrent tous les frais médicaux, pharmaceutiques, et d’hospitalisation. La victime reçoit indemnisation de ces préjudices uniquement pour la part non prise en charge par la sécurité sociale ou sa mutuelle, il s’agit du reste à charge.

 

·      Les frais divers qui incluent toutes les dépenses liées aux besoins de la victime pour effectuer les actes de vie quotidienne à la suite de l’accident, par exemple l’assistance temporaire par une tierce personne ou les frais de déplacement engagés.

 

·      La perte de gains professionnels actuels qui recouvre la différence entre les revenus que la victime aurait dû percevoir à défaut de la faute ou l’accident et ce qu’elle a réellement reçu, notamment les pertes de salaires subies en raison d’un arrêt de travail.

 

Préjudices patrimoniaux permanents couvrent les frais éventuels mais prévisibles et indispensables du fait de l’accident, que la victime prendra en charge à compter de la date de consolidation.


On y trouve :

·      Les dépenses de santé futures soit les frais médicaux, de traitement, de rééducation et des autres interventions rendues nécessaires par l’état de la victime postérieurement à la date de consolidation.

 

·      Les frais de logement et les frais de véhicule adapté qui sont les dépenses engagées pour adapter le logement ou le véhicule de la victime pour compenser ses limitations fonctionnelles permanentes.

 

·      L’assistance par tierce personne désigne les frais liés à l’aide fournie par une autre personne, que ce soit un membre de la famille ou un professionnel pour accomplir les actes de la vie quotidienne dès lors que l’état de la victime ne lui permet plus de les réaliser toute seule.

 

·      Les préjudices professionnels qui recouvrent (i) les pertes de gains professionnels futurs soit le montant des revenus professionnels que la victime ne pourra plus percevoir à l’avenir en raison de son incapacité causée par le dommage, et (ii) l’incidence professionnelle c’est à dire la dévalorisation sur le marché du travail subie par la victime.

 

Préjudices extrapatrimoniaux

Les préjudices extrapatrimoniaux correspondent aux atteintes subies par la victime dans sa vie personnelle et son intégrité, qui altèrent son bien-être ou ses conditions d’existence sans provoquer directement de pertes économiques. La nomenclature Dintilhac les classe en deux types : ceux à caractère temporaire, survenant avant la consolidation de l’état de la victime, et ceux à caractère permanent, constatés après cette consolidation.

 

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires regroupent les postes de préjudices correspondant à une atteinte à l’intégrité physique avant la date de consolidation.

Ils comprennent :

·      Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) renvoie à la perte totale ou partielle de la victime de sa capacité à effectuer ses activités du quotidien. Ce poste couvre l’invalidité temporaire avant la date de consolidation, et son indemnisation repose sur le principe de perte de qualité de vie de la victime. Le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel, il est alors exprimé en pourcentage ou en « classe » de I à IV.

 

·      Le préjudice esthétique temporaire. Il s’agit de l’indemnisation accordée pour compenser les atteintes provisoires à l’apparence physique de la victime entre la survenance du dommage et la consolidation de son état. Son évaluation tient compte de l’importance des cicatrices ou déformations par exemple, de leur retentissement sur l’estime de soi et de leurs répercussions éventuelles dans la vie sociale. Le préjudice esthétique temporaire est exprimé sur une échelle de 0 à 7.

 

·      Les souffrances endurées, ce poste vise à réparer l’ensemble des douleurs physiques et des souffrances morales éprouvées par la victime entre l’accident et la consolidation de son état. L’indemnité est fixée en fonction de leur intensité, de leur durée et des contraintes liées aux soins ou interventions subis. Les souffrances endurées sont exprimées sur une échelle de 0 à 7.

 

 

Préjudices extrapatrimoniaux permanents regroupent les postes de préjudices correspondant à une atteinte à l’intégrité physique après la date de consolidation.

 

·      Le déficit fonctionnel permanent (DFP) correspond à l’invalidité définitive et permanente laissée par un dommage corporel, qu’elle soit physique, sensorielle, ou psychique. Ce poste comporte également toute réduction des capacités de la victime, pouvant entraîner une perte d’autonomie et limiter ses activités personnelles, familiales ou sociales. Il est évalué lors de l’expertise médicale, après consolidation, sur une échelle allant de 0 à 100 %.

 

·      Le préjudice esthétique permanent renvoie à l’indemnisation des altérations irréversibles de l’apparence de la victime en raison de l’accident, constatées après la consolidation. L’expert médical évalue ce poste en fonction de la visibilité, la localisation et l’intensité de l’altération.

 

·      Le préjudice d'agrément a pour but d’indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou un loisir qu’elle appréciait particulièrement avant l’accident. Notamment, une personne qui ne peut plus pratiquer son sport favori pourra invoquer un préjudice d’agrément.

 

·      Le préjudice sexuel signifie l’atteinte à la vie intime de la victime, que ce soit à travers les dysfonctionnement sexuels, des troubles de désir ou la perte de fertilité résultant de l’accident.

 

·      On invoque le préjudice d'établissement dès lors que la victime fait face à une impossibilité de concrétiser un projet de vie familiale ou parentale. En pratique, si en raison de l’accident, la victime ne peut plus se marier ou avoir des enfants, le préjudice d’établissement vient indemniser ce préjudice.

 

Principe de réparation intégrale. L’idée est de remettre la victime dans l’état où elle aurait été si le dommage n’est pas survenu. Par exemple, cela peut signifier qu’une victime ne peut pas obtenir deux indemnisations pour le même préjudice, ou profiter d’un gain monétaire ou d’une perte.

 

Référé-expertise, il s'agit d'une procédure permettant au juge de nommer rapidement un expert judiciaire afin d’évaluer les dommages corporels avant le procès. Cette expertise vise à obtenir des éléments techniques essentiels pour éclairer la décision du tribunal.

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