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Albertine Guez

Plongeuses, Plongeurs attention aux clauses d'exclusion de vos contrats d'assurance !


Dans un arrêt récent la Cour de Cassation a eu à se prononcer sur la validité d'une clause d'exclusion de la pratique non encadrée de la plongée (Civ. 2ème, 7 juillet 2022, n° 21-14.288) contenue dans un contrat de prévoyance.


Un plongeur bouteille avait souscrit un contrat garantissant le versement d'un capital en cas de décès. Il est décédé lors d'une sortie de plongée avec bouteille. L'assureur a refusé sa garantie au motif que le contrat d'assurance contenait une clause d'exclusion des sinistres résultant de la pratique de sports à risque non encadrée par une fédération ou un club sportif, notamment la plongée avec équipement autonome.


L'épouse de la victime, en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, assigne la compagnie d'assurance.


1. La Cour de cassation estime qu'il s'agit d'une clause d'exclusion formelle et limitée


Pour rappel, une clause d'exclusion n'est valable que si elle est formelle et limitée (article L113-1 du code des assurances), et une clause n'est pas formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.


La Cour de Cassation estime que la clause qui exclut "la pratique régulière ou non régulière et non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé des sports à risques suivants : (...) plongée avec équipement autonome" supposait de déterminer si l'activité à risque était encadrée et si le plongeur avait compris la signification du terme encadrement.


La deuxième chambre civile approuve la cour d'appel qui a justement relevé qu'en l'espèce le plongeur été expérimenté et licencié FFESSM, ainsi il devait parfaitement connaître la notion d'encadrement.


2. Cependant, la Cour de cassation juge la clause d'exclusion inapplicable en l'espèce


Les clauses d'exclusion sont d'application stricte, et il revient à l'assureur de rapporter la preuve des conditions de fait de l'exclusion.


Il ressort des faits de l'espèce que la plongée en question avait été organisée par un centre affilié FFESSM, déclarée à la DDJS, et effectuée sous la surveillance d'un directeur de plongée. La cour d'appel avait estimé que les circonstances de faits correspondant à l'exclusion au motif que le plongeur n'était pas accompagné dans l'eau d'un guide de plongée. La Cour de cassation différencie l'encadrement par un directeur de plongée seulement présent sur le lieu de l'immersion, de la présence d'un guide de plongée qui lui plonge avec le groupe. La Haute Cour estime donc que la cour d'appel avait violé l'article 1305 du Code civil en estimant que l'absence de guide équivalait à l'absence d'encadrement alors que ces notions diffèrent. La clause d'exclusion n'est donc pas applicable.

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