Assurance Automobile : la possible inopposabilité de la condition suspensive de paiement au tiers victime
- Albertine Guez

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Dernière mise à jour : il y a 3 heures
Par Ines Hame et Albertine Guez
Un assureur peut être tenu d’indemniser même en l’absence de paiement de la prime
C'est la solution retenue par la Cour de Cassation dans un arrêt du 2 avril 2026.
En l'espèce, le conducteur d’une motocyclette a été victime d’un accident impliquant un véhicule automobile. L’assureur de l’automobiliste, la société AMF, aux droits de laquelle est venu la Matmut, conteste sa garantie au motif que le contrat d’assurance conditionnait sa prise d’effet au paiement de la première cotisation, lequel a été rejeté pour défaut de provision.
Le conducteur victime assigne le responsable et son assureur en indemnisation et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) intervient volontairement à la procédure. La Cour d’appel considère que la garantie n’est pas dû en raison de l’absence de réalisation de la condition suspensive, l’indemnisation du conducteur victime étant ainsi à la charge du FGAO. Le FGAO se pourvoit en cassation.
La Cour de Cassation a partiellement cassé l’arrêt d’appel estimant que la clause conditionnant la prise d’effet d’une assurance automobile au paiement de la première cotisation est inopposable aux victimes, dès lors que l’accident survient entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition.
La Cour vise l'article R. 211-13 du Code des assurances qui prévoit que:
"Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;
2° Les déchéances ;
3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ;
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11."
L’interprétation de cet article doit cependant se faire à la lumière du droit de l’Union Européenne, et notamment de la directive 2009/103/CE, et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Cette directive vise à garantir l’indemnisation des victimes et doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposables aux tiers victimes la nullité d’un contrat d’assurant de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance.
La Cour de Cassation rappelle que l’assureur ne peut pas opposer le défaut de paiement pour se soustraire à son obligation et que le risque de non-paiement lui incombe.
Elle précise que dès lors qu’un contrat d’assurance automobile obligatoire est signé, l’assureur est tenu d’indemniser les tiers victimes, même si l’assuré n’a pas encore payé sa première cotisation, pour tout sinistre antérieur à la constatation de la défaillance du paiement.
Cet arrêt renforce considérablement la protection des victimes en limitant la liberté contractuelle des assureurs. Il consacre le principe de l'inopposabilité de la condition suspensive de paiement de la première prime pour tout accident survenu avant la date prévue pour le règlement. Désormais, dès lors qu'un contrat d'assurance automobile obligatoire est signé, l'assureur est tenu d'indemniser les tiers victimes, même si l'assuré n'a pas encore payé sa première cotisation, pour tout sinistre antérieur à la constatation de la défaillance du paiement. Le risque de non-paiement incombe à l'assureur et non au FGAO (et donc à la collectivité).

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